Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application de la présente section, notamment de l'article R. 711-1 et fixent une liste des emplois et postes de travail types visés au troisième alinéa de l'article R. 711-4.
Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). […] excèdent leurs forces ou présentent un danger (articles L. 234-1 et R. 234-1 et suivants du code du travail). Dans ce même souci de protection, le code du travail interdit aux jeunes travailleurs de séjourner dans les chantiers souterrains des mines et encadre particulièrement les conditions dans lesquels ils peuvent être formés au métier de mineur (R. 711-1 à R. 711-5 du code du travail). […] L'engagement pour de telles prestations est soumis à une autorisation individuelle préalable du préfet et la durée du travail, […]
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