Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des travailleurs visés à l'article R. 711-1 est soumis aux conditions fixées par le présent article.
Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle.
Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.
Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
[…] aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la décision a bien pour base légale les dispositions des articles L. 711-4 et R. 711-4 du code du travail applicable à Mayotte ; […] sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle./Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-4 du même code : « Lorsque les dépenses d'un organisme de formation, […]