Article D141-5 du Code du travail
Article D141-4Article D141-6
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code du travail, articles L142-5, L223-13, L232-3, L712-28, D141-5, D.223-3. Code de la sécurité sociale, articles L 242-1, R242-1. Arrêté du 9 janvier 1975 sur l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale. Bibliographie Vachet (G.), note sous Cass. soc., 8 juin 1988, JCP 1988, II, 21227. Vachet (G.), Les avantages en nature au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1996, N° 10, p. 646

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1982, 80-40.936, Publié au bulletinRejet

En application des articles L 131-1 et L 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation. L'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans laquelle il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture. […] Que l'exclusion visee a l'article d141-5 du meme code concerne seulement les dispositions de la section dans laquelle il est insere, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2001, 99-45.895, InéditRejet

[…] Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans dénaturer le contrat ni procéder à son interprétation, a constaté que la salariée avait bénéficié de l'avantage en nature consistant en un repas et que la réglementation prévue par les articles D. 141-5 et suivants du Code du travail avait été respectée ; qu'il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1982, 80-40.019, Publié au bulletinCassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une femme de ménage nourrie et logée chez son employeur, de sa demande en rappel de salaire fondée sur le fait que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC, retient que l'article D 141-5 du Code du travail excluait du bénéfice des dispositions qu'il édictait les personnels de maison dont la rémunération était, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture du logement et de la nourriture, alors qu'il résultait de l'article L 141-1 du Code du travail que la législation sur le salaire minimum de croissance s'applique aux employés de maison, […] Sur le moyen unique : vu les articles l141-1 et d141-5 du code du travail ;

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