Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article D132-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2005-64 du 28 janvier 2005 - art. 1 () JORF 30 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés aux 1° à 4° de l'article D. 132-1.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
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[…] Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail , la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu de l'article D. 132-2, alinéa 1 er , du même Code, […]
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2. Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 05/02217
[…] Les articles 132-7, 132-2 et 132-9 du code du travail précisent que seules les organisations syndicales sont habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord et, donc, de la mise en place d'un compte épargne temps et des modalités d'utilisation de ce compte épargne temps.
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