Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IX : Services aux personnes / Section 4 : Aide financière
Article D129-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/2005
Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1401 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
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