Article D129-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7233-6 (V), Code du travail - art. D7233-8 (M)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1401 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale porte révision annuelle du montant maximum de cette aide en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
L'aide est destinée soit à faciliter l'accès aux salariés à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 et des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires7

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.436, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.

 Lire la suite…
  • Financement d'une crèche par l'employeur·
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Rémunérations·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Assiette

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 20/08086
Infirmation

[…] La société réplique en substance qu'en application de l'article L.7233-4 du code du travail, correspondant à l'ancien article L.129-13, l'aide financière versée par l'entreprise en faveur des salariés pour réserver des places en crèche n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne doit pas être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en application de l'article D.7233-8 du code du travail, ancien article D.129-31, l'aide financière versée par l'entreprise n'est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 830 euros, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Crèche·
  • Salarié·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Paramétrage·
  • Contribution·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).