Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IX : Services aux personnes / Section 4 : Aide financière
Article D129-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1401 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
L'aide est destinée soit à faciliter l'accès aux salariés à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 et des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
Commentaires • 7
Décisions • 2
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 20/08086
[…] La société réplique en substance qu'en application de l'article L.7233-4 du code du travail, correspondant à l'ancien article L.129-13, l'aide financière versée par l'entreprise en faveur des salariés pour réserver des places en crèche n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne doit pas être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en application de l'article D.7233-8 du code du travail, ancien article D.129-31, l'aide financière versée par l'entreprise n'est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 830 euros, […]
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