Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article D122-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/2006
Entrée en vigueur le 4 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 5 () JORF 4 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 122-28-9 est fixée à trois ans.
Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie de ce droit à congé fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 122-11-2 et qui doit être envoyé à l'employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur fixées au quatrième alinéa de l'article L. 122-28-9 s'appliquent.
Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie de ce droit à congé fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 122-11-2 et qui doit être envoyé à l'employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur fixées au quatrième alinéa de l'article L. 122-28-9 s'appliquent.
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Décision • 1
1. Décision du Bâtonnier du 8 décembre 2006 n°722-156626 statuant comme en matière prud'homale.
→ Cour d'appel : Infirmation
[…] EXERCICE DE LA PROFESSION – ART. 142 D. 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991 – AVOCAT […] Vu les articles L 122-25- L, 122-26 et L. 122-27 du Code du Travail,
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