Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Décret n°82-1076 du 15 décembre 1982, v. init.
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conseillers prud'hommes bénéficient, en application de l'article L. 51.10.2 du code du travail, d'une indemnisation pour l'exercice des activités prud'homales. […] L'article D. 51-10-9 du code du travail dispose que l'indemnisation est faite sur la base des dispositions du décret du 10 août 1996, lequel prévoit, en cas d'utilisation du véhicule personnel, le versement d'une indemnité couvrant forfaitairement l'ensemble des frais afférents à l'utilisation du véhicule. Les dépenses de stationnement des conseillers prud'hommes ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnité spécifique.
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime d'indemnisation des frais de déplacement des conseillers prud'hommes est régi par l'article L. 51-10-2, 6°, 7° et 9°, complété par l'article D. 51-10-9 du code du travail et l'arrêté du 18 avril 1969, le taux d'indemnisation étant prévu par l'arrêté du 15 octobre 1989. Ce dispositif, que vient préciser sur certains points la circulaire du 28 janvier 1983, n'est plus adapté et doit être aujourd'hui remanié.
Lire la suite…[…] de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; que ces dispositions prévoient que les indemnités prévues sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, […] Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail, […] ainsi qu'à l'audience de départage ; d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, […]
[…] de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; que ces dispositions prévoient que les indemnités prévues sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, […] Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail, […] ainsi qu'à l'audience de départage ; d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, […]
[…] — d'annuler les deux décisions en date du 5 octobre 2006 et les cinq décisions en date du 9 novembre 2006, […] les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D.51-10-9 du code du travail ; […] que l'article L.51-10-1 du même code précise que : « Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. […] les taux des vacations sont fixés par décret (…) 10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents » ; […] D E C I D E :
Les conseillers prud'hommes restent ainsi les seuls collaborateurs de l'Etat dont les indemnités kilométriques sont toujours payées au taux du dernier arrêté d'application du décret du 10 août 1966 (décret abrogé en 1990) et les vacations horaires de ceux des conseillers qui sont dédommagés par ce moyen n'ont pas été revalorisées depuis 1994. Aussi, […] en matière de frais de déplacement, les conseillers prud'homaux relèvent de dispositions particulières énoncées par l'article L. 51-10-2 du code du travail, leur règlement ayant été précisé par l'article D. 51-10-9 du même code. […] Ce dernier article fait en effet référence au décret n° 66-619 du 10 août 1996, par ailleurs abrogé, […]
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