Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Décret 82-1076 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983
Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant y afférents.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller prud'homme salarié respectivement auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
Ce remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de salaire et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié et mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de salaire, est adressé au greffier en chef de la juridiction concernée et visé par le président du conseil de prud'hommes.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de tension creee au conseil des prud'hommes de Limoges du fait que les conseillers tant employeurs que salaries ne percoivent plus depuis de nombreux mois (janvier 1994) le remboursement par l'Etat de leurs salaires et de leurs vacations comme prevu aux articles D 51.10.1, D 51.10.2 et D 51.10.4 du code du travail. En consequence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.
Lire la suite…[…] Jean-Pierre A, M me Michèle B, M me Anne-Marie C, M me Chantal D, M me Josiane E, M. […] Michel I, domiciliés au siège du Conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 10 rue de l'Hôtel-Dieu à Thonon-les-Bains (74200) ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6, […] à défaut, par le vice-président (…) ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-4, […]
[…] qu'aux termes de l'article D. 51-10 -1 du même code, […] aux termes de l'article D 51-10-4 alors en vigueur : « Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud'hommes salariés qui s'absentent de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférant. […] qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 514-1 et des articles D. 51-10 -1 à D. 51-10-4 du code du travail […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles L. 514-1, D 51-10-4 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Ainsi, par application des dispositions de l'article D 51-10-4 alinéa 2 du code du travail, les « employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y afférent ». L'article L. 514-1 du code du travail énumère les tâches des conseillers prud'hommes qui peuvent être assimilées à une absence et donner lieu à rémunération. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 516-5 du même code, les parties ont la possibilité de se faire assister notamment par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche, par un délégué syndical ou par un avocat. […]
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