Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
I. - Le maire est assisté de la commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient.
II. - La commission administrative est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant.
Le maire peut en cas de besoin demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
II. - La commission administrative est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant.
Le maire peut en cas de besoin demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.