Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Code du travail - art. D1441-21 (VT)
I. - Les employeurs qui déclarent leurs salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 adressent une déclaration au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 513-15-2.
Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'article R. 513-15-2.
Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 513-15-2.
Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'article R. 513-15-2.
Numéro 42328 du rôle O R D O N N A N C E rendue à l'audience publique extraordinaire du trois juin deux mille quinze en la salle CR.2.28 de la Cour d'appel à 14 :15 heures, en application de l'article L. 415-11 du code du travail par Monsieur le président de chambre à la Cour d'appel Étienne SCHMIT, assisté de Monsieur le greffier Alain BERNARD, […] au moment du dépôt des candidatures; 4. cinq électeurs. (…). ». 3. […] Ce point de départ de la protection est à entendre au sens de la présentation de la liste des candidats au chef d'entreprise suivant l'article L. 513- 1 du code du travail et des articles 4 et 5 du règlement modifié du 21 septembre 1979. […]
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