Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.
Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.
[…] Le tribunal motivait sa décision en indiquant qu'il résulte des éléments produits par A B que Y Z s'est inscrit comme demandeur d'B en novembre 2011 et a été indemnisé notamment du 2 février août 2013 mais qu'il a travaillé auprès de la société ALLIANZ à compter du 4 février 2013, […] Attendu en outre que les pièces apportées aux débats par A B ont été établies conformément aux dispositions des articles D352-1 et D352-2 du code du travail, devenus articles D5427 '4 et D 54 27-6 du même code, […]