Article D323-5 du Code du travail
Article D323-4
Article D323-6
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2008, n° 0502791Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-16 du code du travail : « (…) le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-5 du même code : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent : 1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis (…) » ; […] J-D Z M. A

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