Article D323-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5212-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est tenu d'employer en vertu de l'article L. 323-1 et le nombre de bénéficiaires occupés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-8 ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés en application du second alinéa du même article. Un bénéficiaire occupé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 5 décembre 2006

La contribution des employeurs publics est calculée sur la totalité des effectifs sans qu'il soit possible de minorer le montant de cette contribution afin de tenir compte des spécificités de certaines catégories d'emploi, contrairement au secteur privé qui a la possibilité de minoration telle que prévue à l'article L. 323-8-2 du code du travail. Á ce titre, l'article D. 323-2-1.2° du code du travail prévoit l'application d'un coefficient de minoration au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. […] De plus, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1004585
Rejet

[…] 66-032-02-05 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, […] quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-2-1 du même code, […]

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  • Bénéficiaire·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • Formation professionnelle·
  • Handicapé·
  • Administration·
  • Obligation·
  • Remboursement·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1102218
Annulation

[…] 66-032-02-05 […] 7 – Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 323-2 du code du travail, dans sa version applicable antérieurement à l'intervention du décret du 7 mars 2008 susvisé : « I. – La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale : 1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, […]

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  • Titre·
  • Concurrence·
  • Consommation
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