Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 2 : Modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
Article D323-2-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 66-032-02-05 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, […] quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-2-1 du même code, […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1102218
[…] 66-032-02-05 […] 7 – Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 323-2 du code du travail, dans sa version applicable antérieurement à l'intervention du décret du 7 mars 2008 susvisé : « I. – La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale : 1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, […]
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La contribution des employeurs publics est calculée sur la totalité des effectifs sans qu'il soit possible de minorer le montant de cette contribution afin de tenir compte des spécificités de certaines catégories d'emploi, contrairement au secteur privé qui a la possibilité de minoration telle que prévue à l'article L. 323-8-2 du code du travail. Á ce titre, l'article D. 323-2-1.2° du code du travail prévoit l'application d'un coefficient de minoration au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. […] De plus, […]
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