Article D322-28 du Code du travailAbrogé

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Version17/09/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5132-30 (V), Code du travail - art. D5132-31 (V)

Entrée en vigueur le 17 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1156 du 15 septembre 2006 - art. 1 () JORF 17 septembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les biens et les services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue, au profit des personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16, à la réalisation et au développement de leurs activités d'insertion sociale et professionnelle. Toutefois, les recettes tirées de la commercialisation des biens et services produits ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. Cette part peut être augmentée sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sans pouvoir atteindre 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 peut également être conventionné au titre du II de l'article L. 322-4-16. Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions doivent alors faire l'objet d'une comptabilité et donner lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 est une association, elle doit établir les comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.
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Entrée en vigueur le 17 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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