Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 5 : Retour à l'emploi des salariés âgés
Article D322-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/2006
Entrée en vigueur le 29 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1070 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'article D. 322-25 afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.