Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est créé par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
1. Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2009, n° 08/04390Infirmation
[…] Considérant que par mail en date du 18 août 2003 le Directeur Général de la Société, M. D E a fait savoir à M me X- Y qu'afin de prendre en compte l'évolution de ses tâches et de ses responsabilités et lui notifiait ses nouveaux éléments de salaire et positions, à savoir : […] Considérant que si contrairement à ce que soutient M me X-Y les dispositions de l'article D.322-21 du Code de travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, il n'en demeure pas moins que compte tenu du rappel de salaire accordé, la salariée est en droit d'obtenir un complément à ce titre de 187,48 Euros.
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