Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Article D322-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/1994
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est créé par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 (V)
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.
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