Article D322-17 du Code du travailAbrogé

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Version21/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5122-43 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est créé par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-11 prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les organismes visés à l'article L. 351-21 et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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