Article D322-10-10 du Code du travail
Article D322-10-9
Article D322-10-11
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, […] ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 322-10-9 de ce même code : « Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, […] à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 euros par jour et d'un montant maximum de 10 euros par jour. Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros. » et qu'aux termes de l'article D. 322-10-10 de ce code : « L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, […] D E C I D E :

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