Article D233-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1955-01-31, Code du travail 66 c, Décret 1965-03-29, Décret 1951-08-20, Décret 1946-05-28 art. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 :
1. Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
2. Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
3. Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 232-2.
Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1978, 77-92.553, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article L 233-5 du Code du travail, il est interdit notamment "d'utiliser des appareils, machines et éléments de machines dangereux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs". L'article D 233-1 du même code soumet aux dispositions de ce texte "les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que … les vis sans fin". En outre l'article D 233-3 dudit code précise que de tels éléments de machines "doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale et notamment empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement".

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  • 1) travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Mesures d'application stricte·
  • Dispositif de protection·
  • Machines dangereuses·
  • Vis sans fin·
  • 2) travail·
  • Nécessité·
  • ) travail·
  • Machine
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