Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés
Article D225-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-573 du 18 avril 2007 - art. 1 () JORF 20 avril 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, tel qu'énoncé au premier alinéa de l'article L. 225-20 ;
2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de soutien familial ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle le demandeur a, au cours de sa carrière, bénéficié d'un tel congé ;
3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] sur laquelle ne se trouve pas celui de plombier, ne peut être opposée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 en raison de l'absence de liste spécifique au département de l'Aube ; ladite liste présente par ailleurs un caractère discriminatoire à l'embauche au regard contraire au cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi qu'aux articles L. 1131-1 à L. 1132-4 du code du travail ainsi que 225-1 à 225-4 du code pénal viennent fixer les conditions et limites d'application de ce principe constitutionnel ; […] D E C I D E :
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[…] — que M. D, qui a exercé en qualité d'agent contractuel à la bibliothèque Cujas de Paris I, […] que certains contractuels recrutés postérieurement au requérant ont bénéficié d'une titularisation après une courte période contractuel ; que le traitement humiliant qui lui a ainsi été infligé est constitutif d'une discrimination prohibée par la directive européenne 2006/54/CE du 5 juillet, ensemble les articles L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail et les articles 225-1 à 225-4 du code pénal ; que le préjudice qui en découle est évalué à 30 ans de salaire pour un fixe net mensuel de 1250 euros ; […] Voire CAA Douai 26/04/05Mme Hassam
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2015, n° 1420321
[…] de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail des étrangers prévues aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail et l'a autorisé à subdéléguer sa signature à ses collaborateurs, […] que, par un arrêté du 1 er juillet 2014, régulièrement publié au même recueil du 4 juillet suivant, M. […] C D, directeur adjoint du travail, signataire de la décision litigieuse, […] que si les articles L. 1131-1 à L. 1132-4 du code du travail et les articles 225-1 à 225-4 du code pénal prohibent les discriminations à l'embauche sur le fondement de l'origine nationale des demandeurs, […]
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