Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au travailleur pour son congé payé.
L'action en dommages-intérêts doit être exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur, quel qu'il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages-intérêts prévue par le présent article.
[…] 2°/ que le quitus donné au mandataire social ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité contre ce dernier ; que par ailleurs, […] qu'en jugeant que le vote de l'assemblée générale du 9 janvier 1995 ayant approuvé le rapport de gérance de M. X… faisait obstacle à l'action en responsabilité de M me Y… contre l'ancien dirigeant de la société Transports X…, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1843-5 du code civil, et L. 223-19 du code de commerce ; […] en complément du salaire mensuel de ces derniers, en violation des articles D. 223-1, D. 223-2 et D. 223-6 du code du travail (nouveaux articles D. 3141-1, D. 3141-2 et D. 3141-7) ; qu'en s'abstenant de se prononcer, […]
[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ;
[…] — que M. D-E X a bien violé les dispositions de l'article D 223-2 du Code du travail et a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur et envers celui auprès duquel il a loué ses services durant ses congés ; […] Je vous rappelle qu'en violation de l'article D223-2 du Code de travail, vous avez profité de vos congés payés pour vous faire rétribuer alors que mon entreprise vous a versé en juillet et en août la totalité de votre salaire. […] A défaut d'ancienneté supérieure à 2 ans, l'indemnité de licenciement de l'article L 122-9 du Code du travail n'est pas due.