Article D220-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3131-2 (VT)

Entrée en vigueur le 23 juin 1998

Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.convention.fr

www.convention.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2023, n° 19/05582
Infirmation

[…] — le repos visé ci-dessus pourra exceptionnellement être ramené à 10 heures sur une période de 2 jours consécutifs maximum dans le respect des conditions fixées par les articles D. 220-1 et D. 220-2 du code du travail et dans la limite de douze fois par salarié et par année civile.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Rémunération·
  • Chiffre d'affaires·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Paye

2Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2009, n° 08/03622
Infirmation partielle

[…] * 477,12 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire, * 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de procédure, * 4 800 € à titre de dommages et intérêts suivant les dispositions de l'article L 1237-2 du Code du Travail ; * 700 € à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Remise de l'attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 15 e jour de la notification du présent jugement, et ce pendant un mois, le Conseil se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte ;

 Lire la suite…
  • Traiteur·
  • Code du travail·
  • Temps partiel·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Exploitation·
  • Écrit·
  • Rappel de salaire·
  • Attestation

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 199095, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, il ne peut être dérogé, sur le seul fondement d'un décret, à la règle du repos quotidien qu'"en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident" ou en cas "de surcroît exceptionnel d'activité". La mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de convention ou d'accord étendu, est assuré respectivement par l'article D. 220-5, s'agissant des travaux urgents, et par les dispositions pertinentes des articles D. 220-2 et D. 220-4, pour ce qui est de l'hypothèse d'un surcroît exceptionnel d'activité. […]

 Lire la suite…
  • Durée de onze heures minimum (article l·
  • 220-6 ajouté au code du travail)·
  • 220-1 du code du travail)·
  • 220-1 au code du travail·
  • Disposition ayant excédé l'habilitation législative·
  • Décret du 22 juin 1998 pris sur ce fondement·
  • Conditions de travail -repos quotidien·
  • Possibilité de déroger à cette durée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).