Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre préliminaire : Repos quotidien
Article D220-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Est créé par : Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] — le repos visé ci-dessus pourra exceptionnellement être ramené à 10 heures sur une période de 2 jours consécutifs maximum dans le respect des conditions fixées par les articles D. 220-1 et D. 220-2 du code du travail et dans la limite de douze fois par salarié et par année civile.
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[…] * 477,12 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire, * 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de procédure, * 4 800 € à titre de dommages et intérêts suivant les dispositions de l'article L 1237-2 du Code du Travail ; * 700 € à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Remise de l'attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 15 e jour de la notification du présent jugement, et ce pendant un mois, le Conseil se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 199095, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, il ne peut être dérogé, sur le seul fondement d'un décret, à la règle du repos quotidien qu'"en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident" ou en cas "de surcroît exceptionnel d'activité". La mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de convention ou d'accord étendu, est assuré respectivement par l'article D. 220-5, s'agissant des travaux urgents, et par les dispositions pertinentes des articles D. 220-2 et D. 220-4, pour ce qui est de l'hypothèse d'un surcroît exceptionnel d'activité. […]
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