Article D212-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D3171-14 (V), Code du travail - art. D3171-15 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 9 () JORF 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions de l'article D. 620-1 du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D. 212-20 à D. 212-23.
Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables aux documents visés à l'article D. 212-21.
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D. 212-21 et au deuxième alinéa de l'article D. 212-22.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23


1Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, 07/05483
Infirmation

[…] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.

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  • Heures supplémentaires·
  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Adulte·
  • Accord·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail·
  • Durée du travail

2Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, n° 06/00103
Infirmation

[…] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.

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  • Heures supplémentaires·
  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Adulte·
  • Accord·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail·
  • Durée du travail

3Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0604084
Annulation

[…] sous couvert de motifs de sécurité, une restriction à la liberté de circulation des représentants du personnel allant au delà d'une simple information formelle, que la rédaction de l'article 4-4 proposée le 3 février 2006 introduit une véritable définition de l'exercice du droit de grève portant aussi bien sur les conditions de fond que sur les conditions de forme, que la procédure imposée par l'article 4-4-1 est de nature à restreindre l'exercice du droit de grève et que la rédaction de l'article 5-7-2 qui renverse la charge de la preuve de la prestation de travail sur le salarié est incompatible avec le respect des disposition des article D 212-21 et D 212-24 du code du travail ;

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