Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Article D212-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 3
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
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Décisions • 93
[…] Contre ces éléments qui étayent très fortement la demande du salarié, la société Catalogne Amusements n'établit pas l'existence d'un horaire collectif affiché dans l'établissement avec copie à l'inspecteur du travail comme le prévoit l'article D. 212-18 du Code du travail ni en absence d'horaire collectif l'enregistrement quotidien par tous moyens des heures de début et de fin de chaque période de travail avec récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées ainsi que le prescrit l'article D. 212-21 du même code.
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[…] — Sur la vérification individualisée': tous les mois l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D 212-18 du code du travail et suivants'; Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01366
[…] Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
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