Article D212-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1992

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 3

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 212-2, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.
Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions93


1Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007, n° 06/00101
Infirmation

[…] Contre ces éléments qui étayent très fortement la demande du salarié, la société Catalogne Amusements n'établit pas l'existence d'un horaire collectif affiché dans l'établissement avec copie à l'inspecteur du travail comme le prévoit l'article D. 212-18 du Code du travail ni en absence d'horaire collectif l'enregistrement quotidien par tous moyens des heures de début et de fin de chaque période de travail avec récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées ainsi que le prescrit l'article D. 212-21 du même code.

 Lire la suite…
  • Catalogne·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Bulletin de paie·
  • Travail dissimulé·
  • Sociétés·
  • Travail de nuit·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01366
Infirmation

[…] Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Sms·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Congé

3Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 26 janvier 2005
Infirmation

[…] l'article L.122-6 du Code du travail ; Qu'il convient dès lors de lui allouer, compte tenu de ce qu'il réclame, la somme de 3.451, […] Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties mais l'employeur reste tenu, en ce qui le concerne, de produire en justice les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il y a lieu d'ajouter que les articles L.620-2 et D.212-18 et suivants du Code du travailde nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Sécurité alimentaire·
  • Travail·
  • Restaurant·
  • Salarié·
  • Notation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).