Entrée en vigueur le 12 août 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.
[…] R.G : 07/01921 […] Qu'en l'espèce, D E, ancien directeur d'exploitation de la S.A.R.L. Transports X, dans une attestation délivrée plus de six ans après la fin de la période couverte par la demande, se borne à certifier que B C prenait son service à 7 heures 30 au dépôt de son employeur, […] Attendu que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail , alors applicable, il résulte des termes des anciens articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ; […]
[…] Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05477 […] L' article L. 212- 8 du code du travail relatif aux accords de modulation du temps de travail annualisé prévoit que la convention ou l' accord collectif doit fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. […] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.
[…] Qu'en outre, en l'absence de dispositions particulières dans l'accord d'entreprise précité, la mise en 'uvre de la contrepartie du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire de 50 % est notamment régie par l'ancien article D.212-7 du code du travail, alors applicable, qui prévoit que la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.