Article D773-18 du Code du travail
Article D773-17Article D773-19
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Professions Sociales - Assistants Familiaux Et Assistants Maternels - Rémunérations. Réglementation
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, issu du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, […] la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est fixée par l'article L. 773-26 qui dispose que ces salariés ont droit à une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil et que cette rémunération, fixée par décret, varie selon que l'accueil est continu ou intermittent et en fonction du nombre d'enfants accueillis (article D. 773-18). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

[…] Selon l'article 10 de l'avenant nº305 du 20 mars 2007 de la convention collective applicable, une indemnité est versée à l'assistant(e) familial(e) auquel (à laquelle) aucune personne n'est momentanément confiée par l'employeur. Le montant de l'indemnité d'attente est fixé conformément à l'article D. 773-18 du code du travail. Il ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance. L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à l'assistant(e) familial(e) pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant(e) familial(e) fondé sur cette absence d'enfants à lui confier.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2008, n° 0703470Rejet

[…] Audience du 18 septembre 2008 […] — elle a droit au versement des salaires de 405,12 € après quatre mois consécutifs d'attente de par les articles L. 773-27 alinéa 2 et D. 773-17 du code du travail, car la rupture du contrat de travail est du 3 octobre 2007 et aucun enfant ne lui a été confié entre le 22 mai et le 21 septembre, — l'indemnité d'attente due en raison du stage préparatoire est prévue entre le 22 mai et le 21 septembre par l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et de la famille et l'article D. 773-18 du code du travail, et s'élève à 2.906,50 € moins les 704,82 € perçus par la requérante, soit 2.201,68 €, […] D E C I D E

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 2 décembre 2011, n° 09/06440Infirmation

[…] Le Syndicat CFDT-SANTE SOCIAUX DE D E est intervenu à la procédure pour demander réparation du préjudice subi du fait du non respect des dispositions légales et conventionnelles. […] Par arrêt en date du 18 février 2011, la présente Cour : […] Considérant en premier lieu que les articles L 773-27 et D 773-18 du Code du Travail (rédaction alors applicable) prévoient :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).