Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
b) Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
[…] enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte par mois et par enfant ainsi que l'article 4 du décret du 14 septembre 2006 qui prévoit un taux de 84, […] ne peut s'appliquer à sa situation et les dispositions équivalentes de l'article D. 773-17 du code du travail auxquelles renvoie l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles pour les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ont été abrogées à compter du 1er mai 2008 par l'article 9 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-17 du code du travail : « Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, […] qu'aux termes de l'article D. 773-13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […] qu'aux termes de l'article D. 773-17 : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […] D E C I D E :
[…] M me C-D Y […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-17 du code du travail : « Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, […] qu'aux termes de l'article D. 773-13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […] qu'aux termes de l'article D. 773-17 : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […]
Article R422-1 NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 I : les dispositions de l'article R422-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de ses alinéas 2 et 3. […] Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20.
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