Article D773-15 du Code du travail
Article D773-14
Article D773-16

Entrée en vigueur le 31 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-23 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R422-1 NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 I : les dispositions de l'article R422-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2007, […] 37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale […] S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, […] chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, […]

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Décisions28

1Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200401Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, […] la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4 » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001792Annulation

[…] L. 773 -11, […] L. 423- 15 , […] codifiées jusqu'au 1 er mai 2008 à l'article D. 773 -17 du code du travail et après cette date aux articles D . 423-23 et D . 423-24 du code de l'action sociale et des familles : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […] D. 773 -13 à D. 773-15 […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001795Annulation

[…] L. 773 -11, […] L. 423- 15 , […] codifiées jusqu'au 1 er mai 2008 à l'article D. 773 -17 du code du travail et après cette date aux articles D . 423-23 et D . 423-24 du code de l'action sociale et des familles : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […] D. 773 -13 à D. 773-15 […]

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