Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
S'il semble clair que la mesure d'exonération fiscale est applicable aux salaires versés aux assistants maternels (article 81 quater, 1-4, du code général des impôts) à compter du 1er octobre 2007 au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, en application de l'article D. 773-8 du code du travail et de la convention collective « assistant maternel », la mesure d'exonération de cotisations sociales salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération prévue par la loi semble faire l'objet d'une interprétation restrictive […] C'est ainsi que, comme pour n'importe quel autre salarié, […]
Lire la suite…L'article 1er de la loi TEPA réforme le régime fiscal et social des heures supplémentaires et complémentaires pour les rendre plus attractives pour le salarié et l'employeur. Sont concernés par le dispositif les employeurs du secteur privé et du secteur public, et leurs salariés travaillant à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient employés par un particulier employeur ou par un prestataire de service. […] Enfin, la mesure d'exonération est applicable aux salaires versés aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures (en application de l'article D. 773-8 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2011, présentées par […] ainsi que le révèle notamment la mention manuscrite portée sur l'article 10 du dernier contrat qui lui a été proposé ; que toutefois, ces éléments, dont les règles en vigueur à la date de la décision attaquée étaient fixées aux articles D. 773-5 et D. 773-8 du code du travail ainsi que par plusieurs délibérations municipales fixant le montant des diverses primes et indemnités, constituent des éléments essentiels du contrat et présentent un caractère d'ordre public ; qu'ainsi, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.773-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : «Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, […] qu'en vertu des dispositions de l'article D 773-8 du code du travail le salaire des assistants maternels ne peut être inférieur à 0, […] D E C I D E : […] Article 3 : La somme définie à l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.773-8 du code du travail, dans sa rédaction reprise à l'article D.423-9 du code de l'action sociale et des familles : «Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-5 du code du travail, en vigueur antérieurement au 28 juin 2005 : «En cas d'absence d'un enfant, […] à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (…)» ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du même code, […]
En effet, la mesure d'exonération fiscale est a priori applicable aux salaires versés aux assistants maternels (article 81 quater, I-4, du code général des impôts) à compter du 1er octobre 2007 au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, en application de l'article D. 773-8 du code du travail et de la convention collective « assistant maternel ». […]
Lire la suite…