Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 ; il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
[…] M. D E, Président, […] Il y a lieu dès lors de confirmer le redressement n°6. […] L'avenant n°305 du 20 mars 2007 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966 dispose en son article 20 «'- Indemnité d'entretien'» que «'le montant des indemnités et fournitures, prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti mentionné aux articles L773-5 et D773-6 du code du travail, […] Conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, […] prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti mentionné aux articles L.'773-5 et D. 773-6 du code du travail ; […]
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, […] la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4 » ;
[…] des dispositions de l'article L. 773-26 du code du travail, […] codifiées jusqu'au 1 er mai 2008 à l'article D. 773-17 du code du travail et après cette date aux articles D. 423-23 et D. 423-24 du code de l'action sociale et des familles : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […] chapitre III du code du travail : D. 773-6, […] Article 6 : Le groupe hospitalier du Havre versera à M me Y une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article R422-1 NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 I : les dispositions de l'article R422-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de ses alinéas 2 et 3. […] Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31, […] titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. […]
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