Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux employeurs et aux personnels intéressés par le présent chapitre.
Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.
Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050
[…] D E GRANDE […] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 Décembre 2003,La Sarl NODULA invoquant les dispositions des articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 et 7 de la Loi du 1 er Juillet 1901 et 432-12 du « nouveau code pénal » demande au Tribunal de: […] Attendu que tout en reconnaissant que l'article L 223-16 du code du travail prévoit bien la possibilité de création de caisses de congés et que les articles D 762-1 et D 762-11 du même code appliquent cette disposition au secteur du spectacle , […]
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