Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle : congés payés
Article D762-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050
[…] Les « intermittents » ont droit de par l'article D 762-5 du code du travail à un congé calculé selon le droit commun ;c'est ainsi que l'employeur doit remettre à chaque intermittent qui cesse son activité, un certificat d'emploi indiquant la durée de ses engagements et ses salaires. Ces différents certificats sont remis par l'intermittent à la Caisse des Congés spectacles au moment où il prend ses congés et la Caisse lui verse alors une rémunération journalière égale à la moyenne de celles qu'il a perçues chez ses différents employeurs.
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