Article D762-5 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1939-02-27 ART. 5, LOI 69-434 1969-05-15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D7121-31 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les bénéficiaires de la présente section ont droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-15 s'ils justifient d'un minimum de quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, chaque journée de congé payé étant considérée pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050

[…] Les « intermittents » ont droit de par l'article D 762-5 du code du travail à un congé calculé selon le droit commun ;c'est ainsi que l'employeur doit remettre à chaque intermittent qui cesse son activité, un certificat d'emploi indiquant la durée de ses engagements et ses salaires. Ces différents certificats sont remis par l'intermittent à la Caisse des Congés spectacles au moment où il prend ses congés et la Caisse lui verse alors une rémunération journalière égale à la moyenne de celles qu'il a perçues chez ses différents employeurs.

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  • Salarié
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