Article D751-6 du Code du travail
Article D751-5Article D751-7
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1995, 93-46.042, InéditCassation

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, […] de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ;

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