Article D751-2 du Code du travail
Article D751-1Article D751-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2007, n° 06/01380Infirmation partielle

[…] Que la société S.M. O. ne produit aucune pièce de nature à établir que M. X faisait des opérations commerciales pour son propre compte et que la nature des marchandises offertes à la vente n'était pas déterminée ainsi que la région dans laquelle il exerçait son activité et n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir la preuve que M. X n'a pas exercé cette profession dans les conditions prévues aux articles 751-1 et 751-2 du code du travail ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1978, 77-40.252, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1135, 1148 du code civil, 751-1 a 751-3 du code du travail, 455 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des documents de la cause, insuffisance et defaut de motifs, manque de base legale : attendu qu'alain x… avait ete engage par contrat du 1er mars 1968, en qualite de representant statutaire a cartes multiples par la societe profix-france-nord, dite pro-fra-no, entreprise qui assurait alors la diffusion d'articles utilises dans le batiment et fabriques par la societe profix-france ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).