Article D751-1 du Code du travail
Article D744-3
Article D751-2
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Consulter aussi l'arrêt de la Chambre sociale, dont il résulte que la combinaison de l'article 4° du préambule et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que le VRP qui perçoit une rémunération fixe ne peut prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de rupture. Celle ci n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement (Chambre sociale 15 octobre 2002, pourvoi n°pourvoi : 00-42364, BICC n°570 du 1er février 2003). . […] La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, […] R795-1, D751-1 et s. […]

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Décisions35

1Cour d'appel de Riom, 15 mai 2007, n° 06/01543Infirmation

[…] A titre subsidiaire, il est demandé de voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable dans les limites prévues aux articles L 143-11-1, L 143-8-1, D 143-2 du Code du Travail et du décret n°2003- 684 du 24 juillet 2003 ; […] Les articles L.'751-1 et suivants du Code du Travail régissent le statut de représentant en ces termes :

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2Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2007, n° 06/01380Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. […] Que la société S.M. O. ne produit aucune pièce de nature à établir que M. X faisait des opérations commerciales pour son propre compte et que la nature des marchandises offertes à la vente n'était pas déterminée ainsi que la région dans laquelle il exerçait son activité et n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir la preuve que M. X n'a pas exercé cette profession dans les conditions prévues aux articles 751-1 et 751-2 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 26 avril 2017, n° 13/07890Infirmation

[…] Considérant que la société VGC Distribution a engagé comme représentants E, en qualité de VRP exclusifs, aux conditions générales du statut de VRP, telles que définies par les articles 751-1 et suivants du code du travail ancien, aujourd'hui les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail, et aux conditions particulières définies par leur contrat de travail : […] * 1 509,73 euros à titre d indemnité compensatrice de préavis,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).