Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise
Article D742-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1
Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du code du travail maritime et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
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[…] Que s'agissant des deux premières, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 18 mai 2011, elles sont nécessairement, sans qu'il soit besoin d'examiner une éventuelle cause d' interruption, postérieures au 18 mai 2006 puisque la première demande vise des périodes à compter d'octobre 2006, la seconde vise les voyages effectués à compter de 2006 qui ont forcément débuté postérieurement au 15 novembre 2006, […] Que l'appelant fait état des dispositions de l'article D742-11 du code du travail aux termes desquelles 'les dispositions de l'article L. 436-1 [devenu l'article L2411-1 relatif au statut protecteur] ne peuvent, en aucun cas, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. […] L'article D 742-11 du Code du travail prévoit que « les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du Code du travail maritime et du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. »
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