Article D742-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1955-09-19 ART. 4

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

Le personnel navigant, le personnel sédentaire et, dans les entreprises ayant des ateliers de réparations ou d'entretien comportant plus de cinquante ouvriers, le personnel ouvrier, élisent distinctement leurs représentants. Chacune de ces catégories est divisée en deux collèges, l'un pour les cadres, l'autre pour le personnel subalterne.
Dans le cas où une représentation convenable des différentes catégories du personnel ne peut être assurée, le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et le représentant de l'autorité maritime peuvent augmenter d'une unité le nombre des sièges de délégué titulaire.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Toulon, 26 novembre 2012, n° 2011L01293

[…] 2. d […] ATTENDU que conformément à l'article L641-13 lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-100. L. 143-11. L. 742- 6 et L. 751-15 du Code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent Code ;

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  • Privilège·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Banque populaire·
  • Cession·
  • Côte·
  • Nantissement·
  • Frais de justice·
  • Code de commerce·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2014, n° 13/19725
Infirmation

[…] — dire que cette somme sera payée par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges à l'exception des créances garanties par le privilège des articles L 143-10, 143-11 751-15 et 742-6 du code du travail,

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  • Liquidateur·
  • Dessaisissement·
  • Vente·
  • Procédure·
  • Dire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Demande·
  • Force publique·
  • Commerce

3Tribunal de commerce d'Angoulême, 12 juillet 2012, n° 2012000498

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L,742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Suppléant·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Plan de redressement·
  • Personnes·
  • Établissement de crédit·
  • Privilège·
  • Interdiction
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