Article D742-4 du Code du travail
Article D742-3
Article D742-5

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant. Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).


Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine marchande qui statuent conjointement .

Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2008, n° 0403887Rejet

[…] — le directeur régional des affaires maritimes était compétent pour co-signer la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article D.742-4 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.435-4 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. » ; […] D E C I D E :

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