Article D742-4 du Code du travail
Article D742-3Article D742-5
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2008, n° 0403887Rejet

[…] — le directeur régional des affaires maritimes était compétent pour co-signer la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article D.742-4 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.435-4 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. » ; […] D E C I D E :

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