Article D742-4 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version16/03/2009

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant. Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).


Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine marchande qui statuent conjointement .

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2008, n° 0403887
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2005, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : — le directeur régional des affaires maritimes était compétent pour co-signer la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article D.742-4 du code du travail ; — les signataires de cette dernière n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation, les navires de la flotte ne bénéficiant notamment pas d'une autonomie suffisante pour les faire regarder comme des établissements distincts ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2005, présenté par le SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT qui persiste dans ses précédentes écritures ;

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