Article D732-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 49-629 1949-04-30 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D3141-32 (V), Code du travail - art. D3141-33 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au travailleur dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition intéresse seulement les travailleurs qui, au moment de leur congé, sont occupés dans une entreprise assujettie.
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire susvisé par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié doit recevoir le quotient de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité est afférente.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Grellier Jean · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

[…] AN 14 avril 1976, p. 1706 n° 25993 ; BOI 5-1-7-76) que les entreprises affiliées aux caisses de congés payés n'avaient pas à comprendre les indemnités versées par les caisses à leurs salariés dès lors que leur obligation juridique se limite au règlement de cotisations qui ne peuvent pas être assimilées à des salaires au sens de l'article 231-1 du code général des impôts. […] les primes, indemnités et gratifications et les autres avantages en argent ou en nature, y compris les pourboires. […] Au demeurant, ces indemnités sont déterminées selon les règles de droit commun de calcul des indemnités de congés payés prévues par les articles L. 223-11 et D. 732-7 du code du travail et, par suite, […]

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M. Goua Marc · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

[…] AN 14 avril 1976, p. 1706 n° 25993 ; BOI 5-1-7-76) que les entreprises affiliées aux caisses de congés payés n'avaient pas à comprendre les indemnités versées par les caisses à leurs salariés, dès lors que leur obligation juridique se limite au règlement de cotisations qui ne peuvent pas être assimilées à des salaires au sens de l'article 231-1 du code général des impôts. […] les primes, indemnités et gratifications et les autres avantages en argent ou en nature, y compris les pourboires. […] Au demeurant, ces indemnités sont déterminées selon les règles de droit commun de calcul des indemnités de congés payés prévues par les articles L. 223-11 et D. 732-7 du code du travail et, par suite, […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, toutefois en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. […] Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 732-7, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2010, n° 0605011
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, et notamment les frais de fonctionnement des caisses, mais que l'administration devait prendre en compte le seul montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail, et notamment des dispositions de ses articles L. 223-11, devenu L. 3141-22 et D. 732-7, devenu D. 3141-22, ainsi que des conventions collectives ou accords applicables à la profession, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2011, n° 1007555

[…] Considérant que l'administration fait valoir qu'aux termes des articles L. 223-11 et D. 732-7 du code du travail, devenus L. 3141-22 et D. 3141-32, les indemnités litigieuses représentent 10 % du montant des salaires bruts versés par la SOCIETE EUROVIA LYON à qui il revient de calculer le montant desdites indemnités ; que toutefois, en raison des règles gouvernant la charge de la preuve, il incombait à l'administration, qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société requérante durant plus de cinq mois, de réaliser le calcul en vue du rehaussement des bases d'imposition litigieuses ;

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