Article D711-6 du Code du travail
Article D711-5
Article D711-7
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1988, 86-40.051, InéditRejet

[…] alors, d'une part, que la société Ardoisières d'Angers avait elle-même proposé au salarié son transfert à la Société Ardoisière de l'Anjou en application de l'article 6 du « statut du mineur », en lui indiquant les conditions du transfert qui ne prévoyaient pas de visite médicale lors du recrutement par la nouvelle société, et alors, […] ayant convoqué le salarié après l'acceptation de son transfert, ne pouvait subordonner son recrutement aux résultats de la visite médicale à laquelle elle l'avait soumis ; Mais attendu que, dès lors que l'article D. 711-6 du Code du travail prévoit que tout salarié doit, avant d'être embauché, avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail, […]

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