Article D711-2 du Code du travail
Article D711-1
Article D711-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14

1Cour d'appel de Nouméa, 2 octobre 2013, 13/00066Confirmation

[…] Arrêt du 02 Octobre 2013 […] 2) Sur les demandes présentées par M. Jean-Pierre X… : […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 novembre 2015, n° 1500112Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article Lp. 351-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : 1° délégué syndical, 2° délégué du personnel… En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive… ». […] Aux termes de l'article Lp. 711-2 du même code : « En ce qui concerne l'exploitation des mines et carrières, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux ingénieurs de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie ». […] D E C I D E :

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3Cour d'appel de Nouméa, 2 octobre 2013Confirmation

[…] Arrêt du 02 Octobre 2013 […] 2) Sur les demandes présentées par M me Y X : […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

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