Article D8272-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version27/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D325-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 2

En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :

1° Contrat d'apprentissage ;

2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

3° Contrat initiative-emploi ;

4° Contrat d'accès à l'emploi ;

5° Contrat de professionnalisation ;

6° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;

8° Concours du Fonds social européen ;

9° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;

10° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2010
Sortie de vigueur le 2 décembre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2011, n° 0807986
Annulation

[…] 66-10-01 […] Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais soutient que les dispositions des articles L. 8272-1 et D. 8272-1 du code du travail précisent que l'autorité administrative compétente peut refuser les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle lorsqu'elle est saisie d'une demande de ces aides par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail ; que le procès- verbal en date du 9 novembre 2006 met en cause personnellement M. […]

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