Article D8261-1 du Code du travail
Article R8256-1
Article D8261-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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Décisions11

1Cour d'appel de Reims, 2 octobre 2013, n° 11/02138Infirmation partielle

[…] où l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2013, Madame Z A et Madame X Y, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. […] Que la Cour ne peut que s'interroger, au regard de l'article 8261-1 du code du travail, […]

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[…] En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi. […] L'article L.8261-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale de travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. L'article L.8261-2 précise que nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît ces dispositions.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 18 octobre 2011, n° 11/00398Infirmation

[…] — 1 573 € à titre d'indemnité de licenciement, […] — 122 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement en violation de l'article L 1226-15 du code du travail et subsidiairement sur le fondement des articles L 1235-3 et L 1233-4 du code de travail, […] Elle fait valoir que les éléments constitutifs de délit de marchandage ne sont pas réunis, que Monsieur D ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice de ce chef, qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à application de l'article 8261-1 du code de travail et qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée.

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