Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre / Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
Article D8254-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
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[…] 3. La société Nabou ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu la lettre recommandée prévue à l'article D. 8254-7 du code du travail en vigueur à la date du 7 mars 2008, cette circonstance étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure relative à la contribution spéciale.
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[…] 4. Considérant, en outre, que par un courrier en date du 2 décembre 2011, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile de France (Direccte) a informé la société Chez Victor que les dispositions de l'article L. 8253-1 étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'elle pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article D.8254-7 du code du travail ; que ce courrier comporte la mention des bases de liquidation des sommes dues et du taux horaire applicable à la date de l'infraction, soit 3,36 euros ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'autorité administrative a communiqué à la requérante les modalités de calcul de la contribution spéciale ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 mai 2017, 15PA04714, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que : – elle est recevable à contester le titre de perception du 17 septembre 2013 et à exciper de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2013 qui ne lui a jamais été notifiée ; – le courrier du 16 avril 2012 pris sur le fondement des dispositions de l'article D. 8254-7 du code du travail, qui n'est pas signé, a été pris par une autorité incompétente ; – la décision du 29 juillet 2013 est entachée d'un vice d'incompétence ; – compte tenu des irrégularités entachant tant le courrier du 16 avril 2012 que la décision du 29 juillet 2013, le titre de perception est nul ;
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