Article D8254-7 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-32 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010

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Décisions4


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 février 2018, 16PA00673, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. La société Nabou ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu la lettre recommandée prévue à l'article D. 8254-7 du code du travail en vigueur à la date du 7 mars 2008, cette circonstance étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure relative à la contribution spéciale.

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2Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2014, n° 1316557
Rejet

[…] 4. Considérant, en outre, que par un courrier en date du 2 décembre 2011, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile de France (Direccte) a informé la société Chez Victor que les dispositions de l'article L. 8253-1 étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'elle pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article D.8254-7 du code du travail ; que ce courrier comporte la mention des bases de liquidation des sommes dues et du taux horaire applicable à la date de l'infraction, soit 3,36 euros ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'autorité administrative a communiqué à la requérante les modalités de calcul de la contribution spéciale ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 mai 2017, 15PA04714, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle soutient que : – elle est recevable à contester le titre de perception du 17 septembre 2013 et à exciper de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2013 qui ne lui a jamais été notifiée ; – le courrier du 16 avril 2012 pris sur le fondement des dispositions de l'article D. 8254-7 du code du travail, qui n'est pas signé, a été pris par une autorité incompétente ; – la décision du 29 juillet 2013 est entachée d'un vice d'incompétence ; – compte tenu des irrégularités entachant tant le courrier du 16 avril 2012 que la décision du 29 juillet 2013, le titre de perception est nul ;

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